Song: Bulletin des lois et décrets de la Commune Pt. 1
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Artist: David Bell, ed.
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Bulletin des lois, arrêtés, décrets et proclamations. Commune de Paris (France : 1871) (Extrait) Part 1
Groupe 1 :
La Commune de Paris,
Considérant que le premier des principes de la République française est la liberté;
Considérant que la liberté de conscience est la première des libertés;
Considérant que le budget des cultes est contraire au principe, puisqu'il impose les citoyens contre leur propre foi;
Considérant, en fait, que le clergé a été le complice des crimes de la monarchie contre la liberté, décrète:
Art. 1er. — L'Église est séparée de l'État.
Art. 2. — Le budget des cultes est supprimé.
Art. 3. — Les biens dits de mainmorte , appartenant aux congrégations religieuses, meubles et immeubles, sont déclarés propriétés nationales.
Art. 4. — Une enquête sera faite immédiatement sur ces biens, pour en constater la nature et les mettre à la disposition de la nation.
Hôtel-de-Ville, 2 avril 1871.
La Commune de Paris.
Groupe 2 :
La Commune de Paris,
Considérant que le gouvernement de Versailles foule ouvertement aux pieds les droits de l'humanité comme ceux de la guerre; qu'il s'est rendu coupable d'horreurs dont ne se sont même pas souillés les envahisseurs du sol français;
Considérant que les représentants de la Commune de Paris ont le devoir impérieux de défendre l'honneur et la vie de deux millions d'habitants, qui ont remis entre leurs mains le soin de leurs destinées; qu'il importe de prendre sur l'heure toutes les mesures nécessitées par la situation;
Considérant que des hommes politiques et des magistrats de la cité doivent concilier le salut commun avec le respect des libertés publiques,
décrète:
Art. 1er. — Toute personne prévenue de complicité avec le gouvernement de Versailles sera immédiatement décrétée d'accusation et incarcérée.
Art. 2. — Un jury d'accusation sera institué dans les vingt-quatre heures pour connaître des crimes qui lui seront déférés.
Art. 3. — Le jury statuera dans les quarante-huit heures.
Art. 4. — Tous accusés retenus par le verdict du jury d'accusation seront les otages du peuple de Paris.
Art. 5. — Toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera, sur-le-champ, suivie de l'exécution d'un nombre triple des otages retenus en vertu de l'article 4, et qui seront désignés par le sort.
Art. 6. — Tout prisonnier de guerre sera traduit devant le jury d'accusation, qui décidera s'il sera immédiatement remis en liberté ou retenu comme otage.
Hôtel-de-Ville, 5 avril 1871.
La Commune de Paris.
Groupe 3 :
La Commune de Paris,
Considérant qu'un grand nombre d'ateliers ont été abandonnés par ceux qui les dirigeaient, afin d'échapper aux obligations civiques et sans tenir compte des instants des travailleurs;
Considérant que, par suite de ce lâche abandon, de nombreux travaux essentiels à la vie communale se trouvent interrompus, l'existence des travailleurs compromise, décrète:
Les chambres syndicales ouvrières sont convoquées à l'effet d'instituer une commission d'enquête ayant pour but:
1° De dresser une statistique des ateliers abandonnés, ainsi qu'un inventaire exact de l'état dans lequel ils se trouvent et des instruments de travail qu'ils renferment.
2° De présenter un rapport établissant les conditions pratiques de la prompte mise en exploitation de ces ateliers, non plus par les déserteurs qui les ont abandonnés, mais par l'association coopérative des travailleurs qui y étaient employés.
3° D'élaborer un projet de constitution de ces sociétés coopératives.
4° De constituer un jury arbitral qui devra statuer, au retour desdits patrons, sur les conditions de la cession définitive des ateliers aux sociétés ouvrières et sur la quotité de l'indemnité qu'auront à payer les sociétés aux patrons. Cette commission d'enquête devra adresser son rapport à la commission communale du travail et de l'échange, qui sera tenue de présenter à la Commune, dans le plus bref délai, le projet de décret donnant satisfaction aux intérêts de la Commune et des travailleurs.
Paris, le 16 avril 1871.
La Commune de Paris.
Groupe 4 :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27aérostation
La Commune de Paris,
Considérant que des dépenses importantes ont été faites par l'ex-gouvernement dit de la défense nationale pour les services aérostatiques postaux;
Que, par suite de la 'désertion de l'ex-gouvernement dit de la défense nationale, sur ce point des services publics, comme sur tous les autres, une quantité de ballons construits, représentant une dépense de plusieurs centaines de mille francs, payés des deniers de la nation, se trouvent disséminés en plusieurs endroits et exposés aux détournements;
Qu'il importe d'urgence de réunir sous le contrôle de la Commune, en des mains sûres, d'inventorier et de pré- server ce matériel, auquel sont venus s'adjoindre las ballons expédiés en province pendant le siège de Paris;
Considérant que l'ex-gouvernement dit de la défense nationale qui, en fait, gouverne toujours à Versailles, a supprimé, dans une intention facile à comprendre, tout échange de nouvelles, journaux, correspondances privées, toutes communications intellectuelles entre Paris et les départements, comptant ainsi se réserver impunément la trop facile distribution des calomnies destinées à égarer l'opinion publique en province et à l'étranger;
Que la Commune de Paris a, tout au contraire, le plus grand intérêt à ce que la vérité soit connue, et à faire connaître à tous et ses actes et ses intentions;
Considérant que l'aérostation est naturellement et légitimement appelée en ces circonstances à rendre des services en répandant partout la lumière salutaire;
Considérant enfla que, dans l'état de guerre offensive déclarée et poursuivie par le gouvernement de Versailles, il est important à la défensive d'utiliser les observations aérostatiques militaires, systématiquement et intentionnellement repoussées pendant le siège de Paris, et alors, en effet, inutiles à ceux qui devaient livrer Paris, arrête:
1° Une compagnie d'aérostiers civils et militaires de la Commune de Paris est créée;
2° Cette compagnie se compose provisoirement d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un sergent, de deux chefs d'équipe et de douze aérostiers;
3° La solde du capitaine est de 300 fr.; du lieutenant, 250 fr. ; des équipiers, 150 fr. par mois;
4° La compagnie des aérostiers civils et militaires de la Commune de Paris relève directement du commandement de la Commission exécutive;
5° Le citoyen Claude-Jules Durnof est nommé capitaine des aérostiers civils et militaires de la Commune de Paris; Le citoyen Jean-Pierre-Alfred Nadar est nommé lieutenant-magasinier général.
Paris, le 20 avril 1871.
La Commission exécutive:
AVRIAL, F. COURNET, Ch. DELESCLUZE,
FÉLIX PYAT, G. TRIDON, A. VERMOREL, E. VAILLANT.
Groupe 1 :
La Commune de Paris,
Considérant que le premier des principes de la République française est la liberté;
Considérant que la liberté de conscience est la première des libertés;
Considérant que le budget des cultes est contraire au principe, puisqu'il impose les citoyens contre leur propre foi;
Considérant, en fait, que le clergé a été le complice des crimes de la monarchie contre la liberté, décrète:
Art. 1er. — L'Église est séparée de l'État.
Art. 2. — Le budget des cultes est supprimé.
Art. 3. — Les biens dits de mainmorte , appartenant aux congrégations religieuses, meubles et immeubles, sont déclarés propriétés nationales.
Art. 4. — Une enquête sera faite immédiatement sur ces biens, pour en constater la nature et les mettre à la disposition de la nation.
Hôtel-de-Ville, 2 avril 1871.
La Commune de Paris.
Groupe 2 :
La Commune de Paris,
Considérant que le gouvernement de Versailles foule ouvertement aux pieds les droits de l'humanité comme ceux de la guerre; qu'il s'est rendu coupable d'horreurs dont ne se sont même pas souillés les envahisseurs du sol français;
Considérant que les représentants de la Commune de Paris ont le devoir impérieux de défendre l'honneur et la vie de deux millions d'habitants, qui ont remis entre leurs mains le soin de leurs destinées; qu'il importe de prendre sur l'heure toutes les mesures nécessitées par la situation;
Considérant que des hommes politiques et des magistrats de la cité doivent concilier le salut commun avec le respect des libertés publiques,
décrète:
Art. 1er. — Toute personne prévenue de complicité avec le gouvernement de Versailles sera immédiatement décrétée d'accusation et incarcérée.
Art. 2. — Un jury d'accusation sera institué dans les vingt-quatre heures pour connaître des crimes qui lui seront déférés.
Art. 3. — Le jury statuera dans les quarante-huit heures.
Art. 4. — Tous accusés retenus par le verdict du jury d'accusation seront les otages du peuple de Paris.
Art. 5. — Toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera, sur-le-champ, suivie de l'exécution d'un nombre triple des otages retenus en vertu de l'article 4, et qui seront désignés par le sort.
Art. 6. — Tout prisonnier de guerre sera traduit devant le jury d'accusation, qui décidera s'il sera immédiatement remis en liberté ou retenu comme otage.
Hôtel-de-Ville, 5 avril 1871.
La Commune de Paris.
Groupe 3 :
La Commune de Paris,
Considérant qu'un grand nombre d'ateliers ont été abandonnés par ceux qui les dirigeaient, afin d'échapper aux obligations civiques et sans tenir compte des instants des travailleurs;
Considérant que, par suite de ce lâche abandon, de nombreux travaux essentiels à la vie communale se trouvent interrompus, l'existence des travailleurs compromise, décrète:
Les chambres syndicales ouvrières sont convoquées à l'effet d'instituer une commission d'enquête ayant pour but:
1° De dresser une statistique des ateliers abandonnés, ainsi qu'un inventaire exact de l'état dans lequel ils se trouvent et des instruments de travail qu'ils renferment.
2° De présenter un rapport établissant les conditions pratiques de la prompte mise en exploitation de ces ateliers, non plus par les déserteurs qui les ont abandonnés, mais par l'association coopérative des travailleurs qui y étaient employés.
3° D'élaborer un projet de constitution de ces sociétés coopératives.
4° De constituer un jury arbitral qui devra statuer, au retour desdits patrons, sur les conditions de la cession définitive des ateliers aux sociétés ouvrières et sur la quotité de l'indemnité qu'auront à payer les sociétés aux patrons. Cette commission d'enquête devra adresser son rapport à la commission communale du travail et de l'échange, qui sera tenue de présenter à la Commune, dans le plus bref délai, le projet de décret donnant satisfaction aux intérêts de la Commune et des travailleurs.
Paris, le 16 avril 1871.
La Commune de Paris.
Groupe 4 :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27aérostation
La Commune de Paris,
Considérant que des dépenses importantes ont été faites par l'ex-gouvernement dit de la défense nationale pour les services aérostatiques postaux;
Que, par suite de la 'désertion de l'ex-gouvernement dit de la défense nationale, sur ce point des services publics, comme sur tous les autres, une quantité de ballons construits, représentant une dépense de plusieurs centaines de mille francs, payés des deniers de la nation, se trouvent disséminés en plusieurs endroits et exposés aux détournements;
Qu'il importe d'urgence de réunir sous le contrôle de la Commune, en des mains sûres, d'inventorier et de pré- server ce matériel, auquel sont venus s'adjoindre las ballons expédiés en province pendant le siège de Paris;
Considérant que l'ex-gouvernement dit de la défense nationale qui, en fait, gouverne toujours à Versailles, a supprimé, dans une intention facile à comprendre, tout échange de nouvelles, journaux, correspondances privées, toutes communications intellectuelles entre Paris et les départements, comptant ainsi se réserver impunément la trop facile distribution des calomnies destinées à égarer l'opinion publique en province et à l'étranger;
Que la Commune de Paris a, tout au contraire, le plus grand intérêt à ce que la vérité soit connue, et à faire connaître à tous et ses actes et ses intentions;
Considérant que l'aérostation est naturellement et légitimement appelée en ces circonstances à rendre des services en répandant partout la lumière salutaire;
Considérant enfla que, dans l'état de guerre offensive déclarée et poursuivie par le gouvernement de Versailles, il est important à la défensive d'utiliser les observations aérostatiques militaires, systématiquement et intentionnellement repoussées pendant le siège de Paris, et alors, en effet, inutiles à ceux qui devaient livrer Paris, arrête:
1° Une compagnie d'aérostiers civils et militaires de la Commune de Paris est créée;
2° Cette compagnie se compose provisoirement d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un sergent, de deux chefs d'équipe et de douze aérostiers;
3° La solde du capitaine est de 300 fr.; du lieutenant, 250 fr. ; des équipiers, 150 fr. par mois;
4° La compagnie des aérostiers civils et militaires de la Commune de Paris relève directement du commandement de la Commission exécutive;
5° Le citoyen Claude-Jules Durnof est nommé capitaine des aérostiers civils et militaires de la Commune de Paris; Le citoyen Jean-Pierre-Alfred Nadar est nommé lieutenant-magasinier général.
Paris, le 20 avril 1871.
La Commission exécutive:
AVRIAL, F. COURNET, Ch. DELESCLUZE,
FÉLIX PYAT, G. TRIDON, A. VERMOREL, E. VAILLANT.
( David Bell, ed. )
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